18. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat transmet un message de communication électorale, il lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire y indique le manquement reproché, le moyen d’y remédier ainsi que le délai pour s’y conformer.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son avis ou qui commet un autre manquement. Un avis de ce blâme est transmis aux membres.
OPQ 2023-680Décision OPQ 2023-680, a. 18.